TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_1906264_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 31 décembre 2019, 1er et 23 mars 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 16 octobre 2019 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur au format sécurisé. Il demande en outre que la mention de sa condamnation ne soit plus inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par mémoires en défense, enregistrés les 20 mars 2020 et 8 décembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes fait savoir au tribunal qu'il a fait droit à la demande du requérant. Par courrier en date du 3 août 2022, adressée par le tribunal au moyen de l'application Télérecours, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, le 3 août 2022 en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par courrier mis à sa disposition le lendemain 4 août 2022 à 08 heures 39 dans l'application Télérecours, M. B A n'a pas confirmé expressément, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, le maintien de ses conclusions telles que visées dans la présente ordonnance. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a dès lors lieu d'en donner acte. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 11 octobre 2022. Le président de la 2ème chambre, Signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ORTA_1906264_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel