TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 mars 2024
- ECLI
- ORTA_1906244_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2019, l'association Droits d'urgence, la section française de l'Observatoire international des prisons, le comité inter-mouvements auprès des évacués dit " A ", le groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI) et l'association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFÉ), représentés par Me David, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 avril 2019 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Fresnes a rejeté leur demande tendant à la mise en place d'un dispositif permettant le recueil et l'instruction des demandes d'asile formulées par des ressortissants étrangers incarcérés au centre pénitentiaire de Fresnes ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté leur demande tendant à la mise en place d'un dispositif permettant le recueil et l'instruction des demandes d'asile formulées par des ressortissants étrangers incarcérés au centre pénitentiaire de Fresnes ; 3°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Fresnes et à la préfète du Val-de-Marne de faire droit à leur demande dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, demande à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, laquelle est privée d'objet, du fait de la publication le 16 août 2023 d'une instruction interministérielle satisfaisant la demande des requérants. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier du 23 janvier 2023 leur impartissant un délai de réponse de huit jours, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation dès lors que, à la suite de la demande formulée par les associations requérantes le 3 avril 2019, et conforment aux termes du courrier adressé en réponse par le directeur du centre pénitentiaire de Fresnes le 17 avril 2019, une instruction a été publiée le 16 août 2019 signée par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de l'intérieur, adressée aux préfets, procureurs de la République, directeurs interrégionaux des services pénitentiaires et chefs d'établissements pénitentiaires, ayant pour objet principal l'amélioration de la coordination du suivi des étrangers incarcérés faisant l'objet d'une mesure d'éloignement. En réponse à ce moyen soulevé d'office, le garde des sceaux, ministre de la justice, par un mémoire du 31 janvier 2023, conclut à ce que le tribunal constate que la requête a perdu son objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3'Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une circulaire conjointe n° NOR : INTV1919916J du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'action et des comptes publics et du ministre de l'intérieur du 16 août 2019, ayant pour objet l'amélioration de la coordination du suivi des étrangers incarcérés faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, le dispositif de gestion des procédures d'éloignement des personnes incarcérées ainsi que de leur demandes d'asile, précédemment décrit dans une circulaire du 11 janvier 2011 n° NOR : IOCK1100744C, a été actualisé. Il ressort des termes de cette circulaire du 16 août 2019, opposable à compter cette même date, qu'elle vise à clarifier, de manière générale, les attributions respectives des différentes autorités intervenant dans le cadre de la gestion de la situation administrative des personnes détenues, et en particulier, en matière d'enregistrement et de suivi de leurs demandes d'asile présentées en détention. Ainsi, il est notamment prévu, au point 5 de la circulaire, que l'étranger détenu souhaitant présenter une demande d'asile doit uniquement en informer le guichet unique pour demandeurs d'asile territorialement compétent en lui adressant une requête écrite, par envoi postal, puis, une fois reçues les empreintes de l'intéressé, le guichet unique enregistre la demande d'asile hors la présence du demandeur et les étapes ultérieures de la procédure d'examen de la demande d'asile, se traduisant par des envois postaux remis sous pli fermé à l'établissement pénitentiaire, garantissant tant la confidentialité que la régularité de la procédure, ne nécessitent plus la présence de l'intéressé. A cet égard, le demandeur détenu n'est, dès lors, plus contraint d'obtenir auprès du juge de la liberté et de la détention une permission de sortie afin de procéder à l'enregistrement et au suivi de sa demande d'asile, circonstance invoquée par les associations requérantes de nature, jusqu'alors, à entraver l'effectivité de l'enregistrement des demandes d'asile des personnes détenues. Pour application de cette instruction dans le Val-de-Marne, un protocole visant à l'amélioration de la coordination entre les établissements pénitentiaires, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, et les services du ministère de l'intérieur pour la mise en œuvre des mesures d'éloignement du territoire national des étrangers incarcérés dans le Val-de-Marne a été signé entre la préfète du Val-de-Marne, la Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de Créteil, le directeur interrégional des services pénitentiaires d'Ile-de-France, le directeur du centre pénitentiaire de Fresnes, la directrice du service pénitentiaire d'insertion et de probation du Val-de-Marne (SPIP 94), le directeur central de la police aux frontières et le directeur territorial de la sécurité de proximité, le 23 avril 2021. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre, d'une part, la décision du 17 avril 2019 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Fresnes a rejeté la demande des requérants tendant à la mise en place d'un dispositif permettant le recueil et l'instruction des demandes d'asile formulées par des ressortissants étrangers incarcérés au centre pénitentiaire de Fresnes et, d'autre part, la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté leur demande tendant à la mise en place d'un dispositif analogue, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Droits d'urgence, la section française de l'Observatoire international des prisons, le comité inter-mouvements auprès des évacués dit " A ", le groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI) et l'association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFÉ), au garde des sceaux, ministre de la justice et à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 7 mars 2024. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice et à la préfète du Val-de-Marne en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. TAROT
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORTA_1906244_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
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