TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 2×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_1905753_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision n° 1706031/4 en date du 8 juin 2017, le tribunal a ordonné au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision désignant M. Ouardes, président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions du I. de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. ». 2. Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. (…) ». 3. Par un jugement en date du 8 juin 2017, le tribunal a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’encontre de l’Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er août 2017, exécuté l’injonction qui lui était faite par cette décision d’assurer le relogement de M. B.... Il ressort des pièces du dossier que, M. B... a trouvé un logement au sein du parc privé. Dès lors, que le préfet n’est pas délié de son obligation de relogement, les conditions tenant au relogement pour prononcer la liquidation définitive ne sont pas remplies. Il n’y a pas lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la liquidation définitive de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre chargé du logement. Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l’Ile-de-France et du département de Paris. Fait à Paris, le 8 décembre 2025. Le vice-président (4ème section – 3ème chambre), Signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DCA_21VE02188_20220729CAA339 juillet 2024
DCA_22BX01790_20240709TA758 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_1905753_20251208
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_1905753_20251208
Données disponibles
- Texte intégral