TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejetCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_1904985_20230321
- Date
- 21 mars 2023
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2019 et 16 juin 2020, M. et Mme A et C B contestent devant le tribunal la saisie administrative à tiers détenteur qui leur a été notifiée le 4 juin 2019 en vue du recouvrement de la somme de 3 287 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2014 et 2015, et demandent la restitution des sommes saisies. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. () ". 3. Pour contester la saisie administrative à tiers détenteur dont ils ont fait l'objet, M. et Mme B font valoir tout d'abord qu'ils ne seraient pas imposables. Toutefois, ce moyen, qui remet en cause le bien-fondé des impositions litigieuses, n'est pas recevable dans un litige relatif au recouvrement de ces impositions. Si M. et Mme B font valoir également qu'ils sont en situation de surendettement, le moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Il suit de là que la requête de M. et Mme B peut être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. et Mme A et C B et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 21 mars 2023. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_1904985_20230321