TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_1904246_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2019, M. B A conteste devant le tribunal une créance de 2 582,90 euros inscrite le 20 février 2015 au passif de la succession de son frère, Hubert A, décédé le 25 décembre 2013 et correspondant à une demande de remboursement d'un trop perçu sur salaire. Deux demandes de régularisation ont été adressées le 17 février 2022 à M. A, aux fins de production dans le délai de quinze jours de la décision ou de l'acte qu'il entend attaquer. Une demande de régularisation a été adressée le 27 avril 2022 à M. A, aux fins de production dans le délai de quinze jours de la copie de la réclamation préalable qu'il aura adressée à l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3.Malgré la demande du tribunal tendant à la production, dans un délai de quinze jours, de la décision qu'il entend attaquer, M. B A à qui ont été notifiées le 17 février 2022, puis le 27 avril 2022, à l'adresse indiquée par l'intéressé dans sa requête, des demandes de régularisation et qui a accusé réception des premières demandes le 19 février 2022, n'a pas produit la copie de cette décision ni, à défaut, la copie de la réclamation préalable qu'il était censé avoir adressé à l'administration. La requête de M. A, qui n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 1er septembre 2022. Le président de la 3ème chambre, Signé P. BLANC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_1904246_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel