TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_1903850_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 mars 2019, le 26 juillet 2019 et le 21 décembre 2021, M. B, représenté par Me Seno, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2019 par laquelle le maire de la commune de Sarcelles (Val-d'Oise) a refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Sarcelles de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sarcelles la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 juin 2019 et le 5 janvier 2022, la commune de Sarcelles, représentée par Me Magnaval, conclut, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de M. B ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; 3°) en tout état de cause, à ce qu'une somme de 2 400 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2022, M. B, représenté par Me Seno, informe le tribunal qu'il se désiste purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. En premier lieu, par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Il convient donc de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Sarcelles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Sarcelles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Sarcelles. Fait à Cergy, le 10 novembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORTA_1903850_20221110
Données disponibles
- Texte intégral