TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_1903274_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 11 juillet 2019, Mme A B, représentée par Maîtres Wolfram Gunther et Gaëlle Breard, demandent au tribunal :
- de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de l'année 2016, ainsi que les pénalités correspondantes, à hauteur d'un montant total de 39 564 euros ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- de mettre les entiers dépens à la charge de l'Etat.
Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2019, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que le dégrèvement sollicité a été accordé par décision du 13 août 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2- Il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 13 août 2019, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a accordé à Mme A B un dégrèvement d'un montant de 39 564 euros, correspondant à la totalité des impositions et pénalités en litige. Les conclusions en décharge de la requête de Mme B sont en conséquence devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3- En l'absence de dépens propres à l'instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
4- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de la requête de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 20 septembre 2022.
Le président de la 3ème chambre
Signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
1903274Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORTA_1903274_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA