TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 8 août 2022
- ECLI
- ORTA_1902831_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2019, Mme B A, représentée par Me Farhat-Vayssiere, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mai 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var a rejeté sa demande tendant à l'octroi du revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre au département du Var de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de septembre 2018, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir; 3°) de mettre à la charge du département du var la somme de 1 000 euros à verser directement à Me Farhat-Vayssiere sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2021 le département du Var conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 25 juillet 2019 le Tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose d'une part que : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " 2 Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit obligatoirement, avant de saisir le juge et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant l'autorité départementale. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif. 3. Le courrier produit par Mme A, en date du 25 juillet 2019, qui a été réceptionné par les services du département du Var le 30 juillet suivant, est postérieur à l'introduction de la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 24 juillet 2019, et ne peut dès lors permettre de la régulariser. Ainsi, la requérante n'a pas, avant l'introduction de sa requête, saisi le département du Var d'un recours préalable obligatoire imposé par les dispositions de l'article L.262-47 du code de l'action sociale et des familles. 4. Par suite cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département du Var. Fait à Toulon, le 8 août 2022. La présidente de la 4ème chambre, Signé A-L. CHENAL-PETER La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2022
Référence
ORTA_1902831_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel