TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_1902599_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé, le 26 novembre 2018, une demande pour obtenir un certificat d'urbanisme indiquant, d'une part, les limites administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain cadastré 292B332 situé Chemin du Vallot sur le territoire de la commune de La Vespière-Friardel et, d'autre part, si ce terrain pouvait être utilisé pour le détachement de trois parcelles à bâtir en vue de construire des maisons individuelles ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme délivré le 26 septembre 2019 par le maire de La Vespière-Friardel déclarant non réalisable l'opération portant sur le détachement de trois parcelles à bâtir en vue de construire des habitations. 4. Il ressort des termes de la décision attaquée, en particulier de son article 1er, que le maire de la commune de La Vespière-Friardel a décidé que l'opération projetée sur le terrain, classé en zones 1AU et N2 du plan local d'urbanisme intercommunal, n'était pas réalisable aux motifs que le projet ne porte pas sur l'ensemble du secteur 1AU identifié au règlement graphique et ce, en méconnaissance de l'article 1AU1 du plan local d'urbanisme, que le projet n'est pas compatible avec le schéma d'aménagement de la zone défini dans l'orientation d'aménagement et de programmation " Friardel-Le Nord du Vallot ", que le projet ne prend pas en compte l'emplacement réservé n° 18 identifié au règlement graphique du plan local d'urbanisme, que la constitution de lots à bâtir avec accès privatifs est de nature à compromettre la potentielle connexion à long terme avec les terrains situés actuellement en zone N2 à l'Est et, enfin, que le projet pourrait être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme du fait de la présence de cavités souterraines inventoriées dans l'atlas régional des indices de cavités souterraines. Par ailleurs, l'article 4 du certificat d'urbanisme attaqué précise que la partie du terrain située en zone 1AU est située à l'intérieur d'un périmètre dans lequel s'applique un droit de préemption urbain. 5. Si M. B fait valoir qu'il aurait dû obtenir un accord tacite, le maire de La Vespière-Friardel n'ayant pas respecté le délai de deux mois, que son terrain est classé en zone constructible dans le plan local d'urbanisme et que la décision dépend du bon vouloir de quelques personnes qui n'ont peut-être pas une bonne vision du document d'urbanisme, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Enfin, si M. B, qui indique ne pas comprendre pourquoi un droit de préemption est instauré, propose un arrangement à la commune en acceptant de lui vendre son terrain au prix de 50 000 euros, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 6. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, la requête de M. B, qui ne comprend que des moyens inopérants ou manifestement pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de La Vespière-Friardel. Fait à Caen, le 29 septembre 2022. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, A. GODEY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORTA_1902599_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel