TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_1901790_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 21 mars 2023, le tribunal a décidé, avant de statuer sur la demande en réduction présentée par la SA Gefco, que l'administration devait procéder, contradictoirement avec la société, à un supplément d'instruction en vue de fournir au tribunal, dans un délai de deux mois, les éléments définis au point 8 de ladite décision. Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val d'Oise informe le tribunal avoir prononcé, sur le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2017 en cause, le dégrèvement complémentaire de 123 294 €, consécutivement à l'évaluation par voie d'appréciation directe du local de la requérante. Par un courrier du 22 septembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal a, notamment au vu du dégrèvement auquel il a été procédé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité la SA Gefco à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été distribué à la SA Gefco le 25 septembre 2023. Le délai d'un mois imparti à la requérante, à compter de cette date, pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, la SA Gefco est réputée s'être désistée purement et simplement de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SA Gefco. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Gefco et directeur départemental des finances publiques du Val d'Oise. Fait à Cergy, le 3 janvier 2024. Le Président, signé J-P. DUSSUET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1901790
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA317 novembre 2023
ORCA_22TL20999_20231107TA953 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_1901790_20240103
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
ORTA_1901790_20240103
Données disponibles
- Texte intégral