TA20Tribunal Administratif de BastiaDésistementCitée 1×
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_1901572_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2019, Mme B A, représentée par Me Gomis, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2019 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Corse a rejeté son recours tendant à être rétablie dans ses droits à la suite de plusieurs décisions relatives à des indus de prestations sociales ; 2°) d'ordonner avant dire droit une expertise afin de procéder au calcul de ses droits à compter de l'année 2007 ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Corse de la rétablir dans ses droits ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Corse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Hanafi Halil, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant du champ d'application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 3. Le médiateur désigné par le président du tribunal a informé la juridiction, le 22 février 2022, que la mission de médiation entre Mme A et la caisse d'allocations familiales de la Haute-Corse s'est parfaitement déroulée et qu'il la considérait comme réussie. Par un courrier mis à sa disposition le 21 avril 2023 dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et a été informée de ce que, à défaut de réception de cette confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Mme A, qui a accusé réception de ce courrier le 26 avril 2023, n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti. Elle doit, dès lors, être regardée comme s'en étant désistée en application de ces dispositions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Corse. Fait à Bastia, le 11 juillet 2023 Le magistrat désigné, Signé H. HALIL La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4410 janvier 2023
DCA_21NT00892_20230110TA2011 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_1901572_20230711
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_1901572_20230711