TA107Tribunal Administratif de MayotteCitée 1×
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 7 février 2023
- ECLI
- ORTA_1900903_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2019, la commune de Dzaoudzi-Labattoir, représentée par Me Briand, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 avril 2019 par laquelle le président du syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte (SIEAM) a prononcé la résiliation du contrat de délégation de service public de distribution d'eau potable assurée par la société mahoraise des eaux (SMAE) ; 2°) d'enjoindre au président du SIEAM de saisir en tant que de besoin le juge du contrat en vue de voir constater la nullité´ de l'ensemble des actes et dispositions contractuelles mis en œuvre en application de cette décision ; 3°) de condamner le SIEAM à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a qualité à agir ; - la décision du 2 avril 2019 est illégale, dès lors que la délibération sur laquelle elle repose et qui a été votée le 25 janvier 2019 est elle-même illégale comme résultant d'un point rajouté parmi d'autres à l'ordre du jour du comité syndical, en méconnaissance du droit à l'information des élus protégé par les articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales et révèle un détournement de pouvoir ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence, dans la mesure où l'assemblée délibérante du SIEAM est seule compétente pour décider de la résiliation du contrat de délégation de service public ; - cette décision est entachée d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit, dès lors qu'en l'absence d'une faute d'une particulière gravité commise par l'exploitant, les conditions de résiliation prévues par l'article 48 de la convention de délégation n'étaient pas remplies et que ladite résiliation n'a pas, par ailleurs, été précédée d'une mise en demeure. Une mise en demeure a été adressée le 4 juillet 2019 au président du SIEAM qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance n° 1900904 du 9 mai 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une convention d'affermage en date du 16 janvier 2008, le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte (SIEAM, désormais dénommé syndicat mixte d'eau et d'assainissement de Mayotte), qui regroupe l'ensemble des 17 communes de l'île, a confié pour la période courant du 6 mars 2008 au 31 décembre 2022, le captage, le traitement et la distribution d'eau potable sur le territoire de Mayotte, à la Sogea Mayotte aux droits de laquelle est venue la société mahoraise des eaux (SMAE). Par une délibération n° 09/2019 en date du 25 janvier 2019, reçue en préfecture le 29 janvier suivant, le comité syndical du SIEAM a notamment autorisé son président à reprendre " les négociations avec le délégataire du service de l'eau potable à partir du 1er février 2019, pour une durée de deux mois " et " à rompre de manière unilatérale le contrat d'affermage et ses avenants, en vigueur avec la SMAE, à compter du 1er avril 2019 dans le cas où ces négociations n'aboutiraient pas ". En application de cette délibération, par une décision du 2 avril 2019, le président du SIEAM a résilié, avec effet différé au 1er janvier 2020, la convention liant les parties en se fondant sur l'article 48 de cette dernière correspondant à l'hypothèse d'une " déchéance " pour faute du délégataire. Par la présente requête, la commune de Dzaoudzi-Labattoir demande au tribunal l'annulation de cette décision de résiliation. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 3. Il résulte de l'instruction que la convention litigieuse, échue au 31 décembre 2022, a cessé de s'appliquer et qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'elle aurait été renouvelée ou prorogée. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la requête, qui à supposer même devraient être regardées comme tendant à la contestation de la validité de la résiliation de la convention d'affermage et à la reprise des relations contractuelles, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du SIEAM la somme que la commune de Dzaoudzi-Labattoir demande, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la commune de Dzaoudzi-Labattoir. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Dzaoudzi-Labattoir, au syndicat mixte d'eau et d'assainissement de Mayotte, à la société mahoraise des eaux. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 7 février 2023. Le président, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3320 septembre 2022
DCA_21BX00657_20220920TA1077 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_1900903_20230207
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 7 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_1900903_20230207
Données disponibles
- Texte intégral