TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 août 2022
- ECLI
- ORTA_1900373_20220804
- Date
- 4 août 2022
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ". 2. Par un jugement en date du 5 avril 2019, notifié le 8 avril 2019, le Tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de M. A, représenté par Me Coulet-Rocchia, dans le délai de 4 mois, sans toutefois fixer une astreinte. 3. Par une ordonnance du 16 avril 2021, notifiée le 26 août 2021, le Tribunal administratif de Marseille a fixé une astreinte d'un montant de 250 euros par mois de retard, commençant à courir à l'expiration du délai de quatre mois suivant la notification du jugement du 5 avril 2019. 4. Les termes du mémoire susvisé par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal que M. A a signé un bail le 19 juin 2020 suite à une proposition pour un logement de type 3, sis 3 rue des Verviers à Arles, n'ont pas été contredits par M. A. Par suite, le jugement ayant été exécuté en juin 2020, soit près de dix mois suivant le délai de quatre mois fixé dans le jugement, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 2 500 euros (10 mois x 250 euros) pour la période du 9 août 2019 au 19 juin 2020, au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 16 avril 2021 suite au jugement du 5 avril 2019. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Marseille, le 4 août 2022. La présidente, signé D. BONMATI La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier, N°1900373
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 août 2022
Référence
ORTA_1900373_20220804
Données disponibles
- Texte intégral