TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_1823929_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 27 décembre 2018, 13 juin 2019, 7 avril 2021, 11 février 2022 et 29 juin 2023, la société Terreis, représentée par Me Fasseu, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 à raison de locaux situés 14, rue des Capucines, 6, rue de Choiseul, 9, rue de Cléry, 19, rue du Quatre Septembre, 103, rue Réaumur et 18, rue Volney à Paris ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 23 mai 2019, 2 octobre 2020, 28 novembre 2022 et 23 octobre 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses et s'en remet à la sagesse du tribunal quant aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2023, la société Terreis déclare se désister de ses conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la Ville de Paris qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement des conclusions de la société requérante tendant à la décharge des impositions litigieuses est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses de la société Terreis. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée la société Terreis, à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 8 novembre 2023. Le vice-président de la 2ème section, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORTA_1823929_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel