TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_1808627_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2018, la société DEKA INTERNATIONAL S.A. agissant pour le compte du fonds DEKA-EUROPAGARANT 80, représentée par Me Robert, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française au titre des années 2014 et 2015, à hauteur de 481 684 euros ; 2°) de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2018, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer dans la mesure où par une décision du même jour, une restitution à concurrence de la somme de 473 085,23 euros a été accordée à la société requérante, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire, enregistré le 1er août 2022, la société DEKA INTERNATIONAL S.A. agissant pour le compte du fonds DEKA-EUROPAGARANT 80 déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 1er août 2022, la société DEKA INTERNATIONAL S.A. pour le compte du fonds DEKA-EUROPAGARANT 80 a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société DEKA INTERNATIONAL S.A. pour le compte du fonds DEKA-EUROPAGARANT 80. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société DEKA INTERNATIONAL S.A. pour le compte du fonds DEKA-EUROPAGARANT 80 et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 3 octobre 2022. Le président de la 7ème chambre, Signé J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_1808627_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel