TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_1805687_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2018, la société Allianz Global Investors GmbH, agissant pour le compte du fonds DBI-BB-Hansa, représentée par Me Robert, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la restitution, majorée des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française au cours des années 2003 et 2004 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2018, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer compte tenu de la restitution intégrale, prononcée en cours d'instance, des retenues à la source litigieuses, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Sur le désistement : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'acte de désistement, versé le 29 octobre 2018 dans la présente affaire via l'application télérecours, a trait, en réalité, à l'instance n° 1009762, qui se rapporte au fonds VBC Fonds (1749), pour laquelle une ordonnance a été rendue le 2 novembre 2018. Par suite, il ne peut être donné acte du désistement du 29 octobre 2018 au titre de la présente affaire. Sur l'étendue du litige : 3. Toutefois, par une décision du 19 septembre 2018, postérieure à l'introduction de la présente requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution, assortie des intérêts moratoires, de la totalité de la retenue à la source litigieuse. Par suite, les conclusions de la société requérante à fin de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais de procès : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la société Allianz Global Investors GmbH, agissant pour le compte du fonds DBI-BB-Hansa. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Allianz Global Investors GmbH, agissant pour le compte du fonds DBI-BB-Hansa, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 7 décembre 2022. Le président de la 10ème chambre, Signé B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ORTA_1805687_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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