TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction TotaleCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_1805659_20230203
- Date
- 3 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1800855 du 12 juin 2018, le tribunal a enjoint au préfet du des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à M. A et a prononcé une astreinte de 200 euros (deux cents euros) par 1er août 2018 de retard faute d'exécution à compter du 1er août 2018. Par des observations, enregistrées le 27 juillet 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que M. A s'est vu proposer le 22 juillet 2020 un logement de type T4 au 91 rue du Bournard à Colombes (92700) et le 18 août 2020 correspondant a été signé le 18 août 2020. Ces observations ont été communiquées à M. A qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième 1er août 2018 qui suit le 1er août 2018 à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le 1er août 2018 qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ". 2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A est relogé depuis le 18 août 2020 dans un logement de type T4 situé à 91 rue du Bournard à Colombes (92700). Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 12 juin 2018 à la date du 18 août 2020. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement/cette ordonnance, pour la période du 1er août 2018 au 18 août 2020, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'Etat à la somme totale de 4 800 euros (quatre mille huit cents euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un 1er août 2018 à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds. O R D O N N E : Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 4 800 euros (quatre mille huit cents euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1800855 du 12 juin 2018, sous réserve des paiements déjà effectués. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Fait à Cergy, le 3 février 2023. Le premier vice-président Signé F. B La République mande et ordonne au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA787 juin 2022
DCA_21VE00324_20220607TA953 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_1805659_20230203
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_1805659_20230203