TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 2×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_1805075_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 1805075 en date du 26 mars 2019, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par le Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (Mucem), ordonné une expertise, confié à M. A C en qualité d'expert, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer la ou les causes des désordres d'infiltration affectant le plafond du module d'Exposition sud est au second niveau. Par une ordonnance n° 1907018 et n°1907091 en date du 10 septembre 2019, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête n° 1907018 de la société Travaux du Midi Provence, et sur la requête de la société Ouest Alu, sous le n° 1907091, étendu la mission d'expertise à la société Eurovia Provence Alpes Côte d'Azur, à la société Art Deco, à Me Pellier ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Etanchéité Rationnelle Sud, à Me Louis ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société SMEI Etanchéité, à la société Axa France Iard ès-qualité d'assureur de la société SMEI Etanchéité, à la société Solaire Menuiserie Aluminium Bayles, à la société MAAF Assurances SA, à la société Pose Services, à la société Donalu et à la société SMABTP. Par deux mémoires, enregistrés le 14 juin 2022 et le 25 juillet 2022, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de mettre en cause aux opérations d'expertise la société par action simplifiée (SAS) Landragin, la société anonyme (SA) Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Landragin, la société MMA Iard assurances mutuelles en qualité d'assureur de la société Cabrol construction métalliques, la SAS Viriot Hautbout, la société MMA Iard en qualité d'assureur de la société Viriot Hautbout et la société Generali Iard en qualité d'assureur SPIE Sud Est. Par un mémoire, non communiqué, enregistré le 1er juillet 2022, la société SPIE Sud Est, représentée par Me Nicolas Bois, déclare ne pas s'opposer à la demande d'extension de la société Generali Iard et demande au juge des référés de réserver les dépens. Par un mémoire, non communiqué, enregistré le 18 août 2022, la société Travaux du Midi Provence, représentée par Me Armelle Bouty-Diparc, déclare ne pas s'opposer à la demande d'extension émise par M. C concernant la SAS Landragin, la société Axa France Iard, la société Viriot Hautbout, la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard. Par un mémoire, non communiqué enregistrée le 25 août 2022, la société Apave Sud Europe, représentée par Me Anne Martineu, déclare ne pas s'opposer à la demande d'extension des sociétés Landragin, Axa Iard, MMA Iard, assurance mutuelles, MMA Iard et Viriot Hautbout. Par trois mémoires enregistrés le 31 août 2022 et le 7 septembre 2022, la société MMA Iard assurances mutuelles, représentée par la SELARL Plantavin-Reina et associés, formule, dans le dernier état de ses écritures, ses plus expresses protestations et réserves quant au caractère mobilisable de leurs garanties. Par deux mémoires enregistrés le 31 août 2022 et le 7 septembre 2022, la société MMA Iard, représentée par la SELARL Plantavin-Reina et associés, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, de donner acte de son intervention volontaire et de juger qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée mais formule les plus expresses protestations et réserves quant au caractère mobilisable de leurs garanties. Elle soutient qu'elle est co-assureur de la société Viriot Hautbout avec la société MMA Iard assurances mutuelles mais que seul cette dernière a été appelé à la cause par la société Viriot Hautbout. La requête a été régulièrement communiquée au Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, à M. D, à la société Carta associes, à la SMABTP, à Allianz Iard, à la société Sica, à la société Garcia Ingenierie, à la société Ouest Alu, à la société Positif, à la société SMA , à la société Generali Iard, à la société Eurovia Paca, à la société Art déco, à la société Axa France Iard, à Me Louis, à la société Landragin, à la société Viriot Hautbout, et à Me Pellier, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - l'ordonnance du Tribunal administratif de Marseille, n°1805075 en date du 26 mars 2019, désignant M. A C en qualité d'expert ; - l'ordonnance du Tribunal administratif de Marseille, n° 1907018 et n°1907091, en date du 10 septembre 2019 mettant en cause la société SMABTP, la société Eurovia Provence Alpes Côte d'Azur, la société Art Deco, à Me Pellier, à Me Louis, la société Axa France Iard, la société Solaire Menuiserie Aluminium Bayles, la société MAAF Assurances SA, à la société Pose Services, la société Donalu et la société SMABTP ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Muriel B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur l'intervention volontaire de la société MMA Iard : 1. La société MMA IARD demande à intervenir volontairement aux opérations d'expertise, en sa qualité de co-assureur de la société Cabrol Construction Métalliques et de la société Viriot Hautbout. Il résulte de l'instruction que cette société justifie ainsi d'un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance. Dès lors, il y a lieu d'admettre l'intervention volontaire de la société MMA Iard. Sur la demande d'extension : 2. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ". 3. Il résulte de l'instruction que la demande de M. A C tendant à étendre les opérations d'expertise à la société par action simplifiée (SAS) Landragin, la société anonyme (SA) Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Landragin, la société MMA Iard assurances mutuelles en qualité d'assureur de la société Cabrol Construction Métalliques, la SAS Viriot Hautbout, la société MMA Iard en qualité de co-assureur de la société Viriot Hautbout et la société Generali Iard en qualité d'assureur de la société SPIE Sud Est, présente un caractère d'utilité. Par suite, rien ne s'oppose à ce que la mission, confiée à M. C, par l'ordonnance susvisée du 26 mars 2019, soit étendue à ces sociétés. O R D O N N E : Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 26 mars 2019 est étendue à la société MMA IARD en qualité de co-assureur de la société Cabrol Construction Métallique et de la société Viriot Hautbout. Article 2 : L'expertise prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 26 mars 2019 est étendue à la SAS Landragin, à la SA Axa France Iard, la société MMA Iard assurances mutuelles, la SAS Viriot Hautbout, la société MMA Iard et la société Generali Iard. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée au Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, à Me Pellier, à M. D, à la société Carta associes, à la société Travaux du Midi Provence, à la SMABTP, à la société SPIE Sud Est, à la société Allianz Iard, à la société Sica, à la société Garcia Ingenierie, à la société Apave Sud Europe, à la Société Ouest Alu, à la société Positif, à la société SMA, à la société Generali Iard, à la société Eurovia Paca, à la société Art déco, à la société Axa France Iard, à Me Louis, à la société Landragin, à la Société MMA Iard assurance mutuelles, à la société Viriot Hautbout, à la MMA Iards et à M. C, expert. Fait à Marseille, le 14 septembre 202La juge des référés, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, La greffière N°1805075
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1314 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_1805075_20220914
CAA1320 juin 2023
DCA_23MA01010_20230620TA3412 février 2024
DTA_2200050_20240212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 14 septembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_1805075_20220914
Données disponibles
- Texte intégral