TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_1711708_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, respectivement enregistrés les 28 décembre 2017, 19 janvier 2018 et 16 avril 2018, la société Achmea Investment Management BV pour le compte du fonds Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen (Aulb) / Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld (Awp), représentée par Me Lauratet, demande au tribunal : 1°) de lui accorder la restitution des retenues à la source prélevées pour un montant de 19 955,72 euros au titre de l'année 2014, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, respectivement enregistrés les 1er février 2018 et 18 janvier 2019, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 16 octobre 2023, la société Achmea Investment Management BV pour le compte du fonds Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen (Aulb) / Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld (Awp) a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par un nouveau mémoire, enregistré le 23 octobre 2023, la société Achmea Investment Management BV pour le compte du fonds Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen (Aulb) / Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld (Awp) a maintenu ses conclusions. Par une ordonnance du 16 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Sur les conclusions à fin de restitution : 2. Aux termes du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source () lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France, autres que des organismes de placement collectif constitués sur le fondement d'un droit étranger situés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui satisfont aux deux conditions suivantes : / 1° Lever des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie, dans l'intérêt de ces investisseurs ; / 2° Présenter des caractéristiques similaires à celles d'organismes de placement collectif de droit français () ". 3. Il résulte de l'instruction que, pour s'opposer à la demande de la requérante tendant à la restitution des retenues à la source en litige, l'administration a notamment fait valoir, en défense, que l'intéressée, en se bornant à fournir un prospectus en néerlandais sans traduction en langue française, n'avait produit aucun élément ni aucune pièce justificative de nature à établir qu'elle présenterait des caractéristiques similaires à celles des organismes de placement collectif en valeur mobilières établies en France. Si la requérante, en réponse à la demande que lui a ensuite adressée le tribunal, a expressément maintenu, par son dernier mémoire susvisé, ses conclusions à fin de restitution, en précisant qu'elle fournirait ultérieurement les éléments à ce requis et ainsi réclamés par le service, l'intéressée n'a toutefois produit aucune autre précision ni aucune autre pièce justificative avant la clôture de l'instruction. Dans ces conditions, le moyen tiré par la requérante de sa comparabilité à un tel organisme doit être regardé comme n'étant manifestement pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ses conclusions à fin de restitution doivent être rejetées, en application des dispositions précitées du 7° de l'article 222-1 du code de justice administrative. Sur les intérêts moratoires : 4. En l'absence de litige né et actuel avec le comptable chargé de restituer les retenues à la source en litige, les conclusions tendant à ce que cette restitution soit assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont prématurées et, par suite, manifestement irrecevables. Dès lors, ces conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la requérante d'une somme en remboursement des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Achmea Investment Management BV pour le compte du fonds Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen (Aulb) / Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld (Awp) est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Achmea Investment Management BV pour le compte du fonds Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen (Aulb) / Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld (Awp) et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil le 15 novembre 2024. Le président de la 1ère chambre, E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_1711708_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel