TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_1708972_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 août 2024, la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a ouvert une procédure juridictionnelle sur la demande de Mme A tendant à l'exécution du jugement n°1708972 rendu le 19 janvier 2018.
Par une lettre, enregistrée le 14 mars 2023, Mme A demande au tribunal de prescrire les mesures d'exécution du jugement susvisé du 19 janvier 2018.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ".
2. D'autre part, aux termes l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par courrier de la présidente de la formation de jugement du 12 novembre 2024, à confirmer expressément le maintien de sa demande d'exécution. L'intéressée a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office de sa demande d'exécution. La demande de maintien a été notifiée le 13 novembre 2024 à Mme A et le pli recommandé retourné au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". La requérante n'a pas fait parvenir au tribunal une confirmation du maintien de sa demande dans le délai imparti ni même à ce jour. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de la demande d'exécution formée par Mme A, en toutes ses conclusions, en application du 1° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la demande d'exécution formée par Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 10 janvier 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 1708972/6-1Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1330 juin 2023
DCA_21MA01981_20230630TA7510 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_1708972_20250110
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_1708972_20250110