Conseil d'État5ème chambre5ème chambreRejet
Conseil d'État · 5ème chambre — 1 octobre 2025
- ECLI
- ORCE_503699_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleR.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d’ordonner une nouvelle expertise en complément de celle prescrite par l’ordonnance du juge des référés du 28 août 2015 et de condamner le centre hospitalier de Pau et la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) à lui verser la somme de 352 768,79 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de l’intervention réalisée le 10 octobre 2014. Par un jugement n° 1800848 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif a condamné solidairement le centre hospitalier de Pau et la SHAM à verser à Mme A... la somme de 3 850 euros et rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêt avant dire droit n° 21BX03363 du 14 septembre 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, avant de statuer sur l’appel de Mme A..., ordonné une expertise complémentaire. Par un arrêt n° 21BX03363 du 20 février 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a condamné solidairement le centre hospitalier de Pau et la SHAM, devenue société Relyens Mutual Insurance, à verser à Mme A... une somme supplémentaire de 1 623,20 euros. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 22 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Pau et de la société Relyens Mutual Insurance la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qu’elle attaque, Mme A... soutient qu’il est entaché : - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient, pour une période d’un mois seulement, un déficit fonctionnel temporaire partiel lié à l’hématome qu’elle a développé à la suite de son opération ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime qu’une somme de 350 euros seulement doit lui être allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce qu’il ne précise pas la période d’indemnisation au titre des souffrances endurées ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime qu’une somme de 3 500 euros seulement doit lui être allouée au titre des souffrances endurées cotées à 3 sur 7 ; - d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que l’exacerbation des céphalées et des troubles cognitifs associés qu’elle a subis n’ouvre pas droit à une indemnisation supplémentaire ; - d’insuffisance de motivation en ce qu’il ne répond pas à sa demande tendant à l’indemnisation de son état dépressif résultant de l’opération du 10 octobre 2014. 3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée au centre hospitalier de Pau et à la société Relyens Mutual Insurance. Fait à Paris, le 1er octobre 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
ORCE_503699_20251001
Données disponibles
- Texte intégral