CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 27 avril 2026
- ECLI
- ORCA_26PA01325_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions en date du 9 octobre 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. Par une ordonnance n° 2532593 du 26 février 2026, la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de la demande de M. A.... Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars 2026 et 4 mars 2026, M. A..., représenté par Me Malekian, demande à la Cour : 1°) de « rétracter » l’ordonnance n° 2532593 de la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris en date du 26 février 2026 ; 2°) de « rétablir la requête principale au rôle afin qu’elle soit jugée sur le fond ». Il soutient que : - alors que la notification de l’ordonnance rejetant son référé-suspension ne satisfaisait pas pleinement aux exigences de clarté et de sécurité juridique, sa volonté de maintenir son recours ne faisait aucun doute ; - c’est à tort que le juge des référés a considéré qu’aucun des moyens présentés n’était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; - l’application mécanique de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative méconnaît les dispositions de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et les stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’équité s’oppose à l’application en l’espèce de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (…), après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 de ce code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ». 3. En premier lieu, aux termes de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 26 août 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution ». Aux termes du 1er paragraphe de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ». 4. Prises dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, les dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative prévoient, à peine d’irrégularité de la décision constatant le désistement, que la notification de l’ordonnance du juge des référés rejetant des conclusions à fin de suspension en raison de l’absence de moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, mentionne l’obligation pour l’intéressé de confirmer dans le délai d’un mois le maintien de sa requête au fond, ainsi que les conséquences d’une abstention de sa part. Dans ces conditions, M. A... n’est fondé à soutenir ni que ces dispositions méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ni qu’elles méconnaissent les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 14 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée par M. A... sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et tendant à la suspension de l’exécution des décisions du 9 octobre 2025 par lesquelles le préfet de police avait rejeté sa demande de titre de séjour, lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et avait fixé le pays de destination, au motif qu’aucun des moyens soulevés n’était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. Cette ordonnance, qui est devenue définitive, a été notifiée à l’intéressé le 14 novembre 2025, le courrier de notification mentionnant expressément, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de confirmation du maintien de la demande qu’il avait présentée au fond dans le délai d’un mois, le requérant serait réputé s’être désisté de cette demande. M. A... n’a pas confirmé le maintien de sa demande dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Dans ces conditions, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il souhaitait en réalité maintenir sa demande, M. A..., qui ne saurait utilement se prévaloir de considérations d’équité, n’est pas fondé à soutenir que le premier juge ne pouvait pas régulièrement le regarder comme étant réputé s’être désisté et, par suite, donner acte de ce désistement par l’ordonnance attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 27 avril 2026. Le président assesseur de la 9ème chambre, O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 27 avril 2026
Référence
ORCA_26PA01325_20260427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel