CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 25 mars 2026
- ECLI
- ORCA_26PA00557_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par un jugement n° 2517406 du 17 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, puis par un mémoire complémentaire, enregistré le 11 février 2026, M. A..., représenté par Me Pierre doit être regardé comme demandant à la cour : 1°) d’annuler ce jugement n° 2517406 du 17 décembre 2025 rendu par le tribunal administratif de Paris ; 2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». 2. M. B... A..., ressortissant sénégalais, né le 21 février 1999 et entré en France le 19 mars 2019 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article 42 de l’accord franco-sénégalais et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 juin 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. M. A... relève appel du jugement du 17 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 4. Si M. A... fait valoir qu’il réside en France depuis 2019 et qu’il exerce une activité professionnelle stable, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille en France n’est pas dépourvu d’attaches familiales à l’étranger, où résident ses parents et trois de ses sœurs. Le requérant n’établit, ni même n’allègue, être dans l’impossibilité de se réinsérer dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans au moins. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’arrêté en litige n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A... ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 25 mars 2026. La présidente de la 2ème chambre, de la cour administrative d’appel de Paris, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7517 décembre 2025
DTA_2517406_20251217CAA7525 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26PA00557_20260325
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2026
Référence
ORCA_26PA00557_20260325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités
- Citations