CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 27 avril 2026
- ECLI
- ORCA_26PA00323_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler les décisions en date du 27 janvier 2025 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un jugement n° 2512566 du 18 décembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. A... tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, M. A..., représenté par Me Kwemo, demande à la Cour : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler le jugement n° 2512566 du tribunal administratif de Montreuil en date du 18 décembre 2025 ; 3°) d’annuler les décisions en date du 27 janvier 2025 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ; 4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique. Il soutient que : - les décisions contestées ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3, 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision en date du 9 avril 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 6 mai 1998, déclare être entré en France en 2016. Par un arrêté du 27 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A... relève appel du jugement en date du 18 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (…), après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». 3. En premier lieu, les décisions contestées mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. M. A... n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elles sont insuffisamment motivées. 4. En deuxième lieu, M. A... reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux et pertinents, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué. 5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ». 6. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas, par elle-même, pour objet de fixer le pays à destination duquel M. A... pourra être reconduit. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une telle décision sur sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». 8. M. A... se prévaut de la présence sur le territoire de sa conjointe, ressortissante portugaise, de ses deux enfants mineurs, de nationalité portugaise également, et de plusieurs frères et sœurs, de nationalité française. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il ne démontre pas être marié avec sa prétendue compagne, qu’il n’établit pas résider à la même adresse qu’elle et ses deux enfants, dès lors que les adresses indiquées sur les pièces produites sont différentes, et qu’il ne peut, par la seule production d’une attestation sur l’honneur, être regardé comme contribuant à leur entretien et à leur éducation. En outre, il a exercé un emploi d’agent d’accueil dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée entre 2022 et 2023 et il ne justifie que d’un bulletin de salaire au titre de l’année 2024 en qualité d’agent de prévention et de sécurité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. M. A... n’est pas davantage fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. 9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Les Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation. / Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille ». Aux termes du 1 de l’article 3 de cette convention : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ». 10. Dès lors que les stipulations de l’article 2 de la convention internationale des droits de l’enfant sont dépourvues d’effet direct, M. A... ne peut utilement se prévaloir de leur méconnaissance. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 8 et notamment de l’absence de contribution de M. A... à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté. 11. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 10 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ». 13. M. A... ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière faisant obstacle à ce que le préfet des Hauts-de-Seine édicte une interdiction de retour ou de nature à établir que cette décision serait disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’admettre M. A... à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, que les conclusions à fin d’annulation de sa requête sont manifestement dépourvues de fondement. Elles peuvent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 30 mars 2026. Le président assesseur de la 9ème chambre, O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 27 avril 2026
Référence
ORCA_26PA00323_20260427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel