CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 27 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_26NT00097_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au Conseil d’Etat le 23 novembre 2025, M. B... A... a demandé à la cour d’annuler l’ordonnance n° 2511149 du 1er octobre 2025 par laquelle la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 15 mai 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par une ordonnance n° 510028 du 12 janvier 2026, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, par application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, a renvoyé la requête de M. A... à la cour, qui l’a enregistrée le 15 janvier 2026 sous le n° 26NT00097. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : - 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». En vertu des dispositions combinées de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes d’appel introduites devant la cour administrative doivent être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sauf si elles relèvent des matières qui en sont dispensées, énumérées à l’article L. 774-8 du même code. Conformément à l'article R. 751-5 de ce code, la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif le mentionne. En outre, en application de l'article R. 612-1 la juridiction d'appel peut rejeter la requête « (…) sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. (…) ». La requête de M. A... n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. Alors que la lettre en date du 1er octobre 2025 par laquelle le greffe du tribunal administratif de Nantes a notifié à l'intéressé l’ordonnance attaquée, que celui-ci joint à sa requête, lui indiquait, notamment, que sa requête d'appel devait être introduite par ministère d'avocat, M. A... a présenté sa requête sans recourir à un tel mandataire. Par suite la requête présentée par M. A..., qui ne justifie pas d’une demande d’aide juridictionnelle, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 27 janvier 2026. Olivier Gaspon La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4427 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26NT00097_20260127
TA3830 mars 2026
DTA_2511149_20260330Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
ORCA_26NT00097_20260127
Données disponibles
- Texte intégral