CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 20 mars 2026
- ECLI
- ORCA_26NC00185_20260320
- Date
- 20 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2304084 du 15 décembre 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, M. B..., représenté par Me Blanvillain, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 15 décembre 2025 ; 2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte, et de lui délivrer un récépissé pendant la fabrication de son titre de séjour ou ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision implicite de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(…) ». Par le jugement attaqué du 15 décembre 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de M. B... tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour comme irrecevable en relevant qu’il n’a pas établi avoir présenté un dossier complet de demande de titre de séjour et qu’ainsi, aucune décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir n’a pu naître. Il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant ne conteste pas l’irrecevabilité relevée par les premiers juges, de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit. M. B..., qui ne conteste pas l’irrecevabilité opposée en première instance, n’invoque que des moyens tirés de l’illégalité de la décision implicite de refus de titre de séjour qu’il entend contester. Cette requête ne comporte ainsi que des moyens inopérants et elle peut être rejetée par application des dispositions précitées du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à Me Blanvillain. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 20 mars 2026. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, A. Betti
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5420 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26NC00185_20260320
TA8323 mars 2026
DTA_2304084_20260323Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2026
Référence
ORCA_26NC00185_20260320