CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 16 avril 2026
- ECLI
- ORCA_26LY00695_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le maire de Montbrison lui a infligé une amende administrative de 350 euros en raison d’un dépôt irrégulier de déchets. Par ordonnance n° 2513577 du 13 février 2026, le vice-président du tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 février 2026, M. A... demande l’annulation de cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « (…) les appels (…) doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ». Aux termes de l’article R. 431-2 de ce code : « Les requêtes (…) doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés (…) par un avocat (...) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours (…) la juridiction d’appel (…) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée, conformément à l’article R. 751-5. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 751-5 du code : « (...) la notification [de la décision de première instance] mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (...) ». 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la lettre du 13 février 2026 portant notification de l’ordonnance attaquée, dont M. A... a accusé réception le 16 février 2026, mentionne expressément qu’en cas d’appel, sa requête devra, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. M. A... n’ayant pas présenté de demande d’aide juridictionnelle dans le délai de recours ni constitué avocat, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie sera adressée à la commune de Montbrison. Fait à Lyon, le 16 avril 2026. Le président de la 4ème chambre Philippe Arbarétaz La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA6913 février 2026
ORTA_2513577_20260213CAA6916 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26LY00695_20260416
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 16 avril 2026
Référence
ORCA_26LY00695_20260416
Données disponibles
- Texte intégral