CAA69Juge des référésJuge des référésSatisfaction Totale
CAA69 · Juge des référés — 1 avril 2026
- ECLI
- ORCA_26LY00509_20260401
- Date
- 1 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer dans le délai de quinze jours un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de le munir sous huit jours d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et de procéder dans le délai d’un mois au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2411915 du 22 janvier 2026, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite de la préfète du Rhône portant rejet de la demande de titre de séjour de M. B... ; a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B... et de statuer sur celle-ci dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de munir M. B... dans le délai de quinze jours d’une autorisation provisoire de séjour ; a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative . Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 18 février 2026 sous le n° 26LY00509, la préfète du Rhône demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution de ce jugement. Elle soutient que sa requête tendant à l’annulation du jugement litigieux comporte un moyen sérieux ; en effet, c’est à tort que les premiers juges ont prononcé l’annulation de la décision en cause, alors que par décision du 26 août 2025, qui s’est substituée à la décision implicite attaquée par M. B..., et qui a été régulièrement notifiée à l’intéressé, elle a expressément rejeté la demande de titre de séjour qu’il avait présentée sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu la requête enregistrée sous le n° 26LY00508 par laquelle la préfète du Rhône relève appel du jugement et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience. Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er avril 2026 le rapport de M. A..., premier vice-président de la cour. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. » 2. Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ». En application de ces dispositions, lorsque le juge d'appel est saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l'argumentation développée devant lui par l'appelant et par le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu'il est tenu de soulever d'office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu'aucun des moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un moyen est de nature, en l'état de l'instruction, à infirmer ou à confirmer l'annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter. 3. M. E... B..., ressortissant arménien né le 24 juin 1980 à Erevan (alors en URSS), a sollicité le 26 juin 2023, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en se prévalant de l’état de santé de son père, M. C..., titulaire d’un titre de séjour en qualité d’« étranger malade ». En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code, une décision implicite de rejet de sa demande est née à l’expiration du délai de quatre mois prévu par ces dispositions. Par le jugement dont la préfète du Rhône demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision préfectorale au motif que ladite autorité n’avait pas répondu à la demande de communication des motifs du rejet opposé à la demande de délivrance du titre de séjour déposée par M. B.... 4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que les premiers juges ont à tort, annulé la décision implicite, alors que par une décision du 26 août 2025, qui s’était substituée à la précédente, la préfète du Rhône avait expressément refusé de délivrer à M. B... le titre de séjour sollicité, paraît sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. 5. Par ailleurs, en l’état de l’instruction, les moyens soulevés par M. B... devant les premiers juges, et tirés successivement de l’absence de consultation régulière du collège des médecins de l’Office français de l'immigration et de l'intégration, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des conséquences du refus litigieux sur sa situation, ne paraissent pas fondés. 6. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de la préfète du Rhône tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon ayant notamment annulé la décision implicite portant rejet de la demande de titre de séjour de M. B.... ORDONNE : Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le fond de l’instance ° 26LY00508, il sera sursis à l’exécution du jugement n° 2411915 du 22 janvier 2026 du tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à la préfète du Rhône et à M. D.... Fait à Lyon, le 1er avril 2026 Le premier vice-président de la cour, Président de la 3ème chambre, Jean-Yves A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6922 janvier 2026
DTA_2411915_20260122CAA691 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26LY00509_20260401
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 avril 2026
Référence
ORCA_26LY00509_20260401