CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 6 mai 2026
- ECLI
- ORCA_26DA00334_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... veuve A... a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 15 mars 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n°2403936 du 31 décembre 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, Mme B..., représentée par Me Oriane Cabaret, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 29 janvier 2026, l’aide juridictionnelle a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté et du défaut d’examen de la situation.
3. Mme B... est entrée en France en juillet 2018 avec un visa court séjour qui ne lui donnait pas vocation à résider durablement en France.
4. Mme B... n’a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français d’août 2019. Elle a demandé un titre de séjour « vie privée et familiale » en août 2021.
5. L’époux de Mme B..., dont celle-ci est venue prendre soin en France et qui était titulaire du certificat de résidence « retraité » de l’article 7 ter de l’accord franco-algérien donnant droit à des séjours en France n’excédant pas un an, est décédé en novembre 2023.
6. Si Mme B... a été victime d’un AVC en août puis en septembre 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne pouvait pas, après son retour à domicile en janvier 2024, voyager sans risque en Algérie et y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
7. A la suite de cet AVC, Mme B... a vu sa perte d’autonomie classée en GIR de niveau 2 et le département en février 2024 lui a alloué l’allocation personnalisée d’autonomie et a identifié la présence auprès d’elle de l’un de ses enfants comme aidant indispensable.
8. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme B... ne pouvait pas, à la date de l’arrêté, bénéficier d’un accompagnement similaire en Algérie où deux au moins de ses dix enfants résidaient. C’est seulement après l’arrêté, en décembre 2025, qu’un certificat de résidence a été délivré à l’enfant mentionné au point précédent.
9. Mme B..., née en 1949, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie même si, à la date de l’arrêté, un de ses enfants avait la nationalité française et trois autres étaient en situation régulière en France.
10. Dans ces conditions, l’arrêté du 15 mars 2024 n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
13. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... veuve A..., au ministre de l’intérieur et à Me Oriane Cabaret.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 6 mai 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Signé : Elisabeth HéléniakAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 6 mai 2026
Référence
ORCA_26DA00334_20260506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel