CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 6 mai 2026
- ECLI
- ORCA_26DA00264_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 18 février 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n°2502517 du 30 octobre 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, M. A..., représenté par Me Cécile Madeline, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 22 janvier 2026, l’aide juridictionnelle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité du jugement :
2. Les points 3, 4, 6 et 7 du jugement ont répondu aux moyens de la demande tirés du défaut d’examen de la situation, d’erreurs de fait et de la violation des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l’arrêté :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. La rubrique « observations » de l’avis favorable à la délivrance d’un titre de séjour à M. A... émis par la commission du titre de séjour en janvier 2025 n’a pas été renseignée.
4. Toutefois, le procès-verbal de la séance, d’une part, doit être regardé comme exprimant l’avis de la commission découlant nécessairement des faits en cause, d’autre part, a transcrit dans le détail les arguments de M. A... et de son conseil, n’a évoqué aucune contestation de ces arguments par un membre de la commission et a conclu à l’expression « correcte » de l’intéressé en français, de sorte que cet avis doit être regardé comme suffisamment motivé, enfin, a été communiqué au préfet, qui ne s’est pas fondé sur le niveau de français de M. A....
5. Le moyen tiré de la violation de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
6. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de l’examen de la situation :
7. Il ressort de la motivation de l’arrêté que le préfet a procédé à un examen particulier des éléments relatifs à la situation de l’intéressé alors portés à sa connaissance.
S’agissant de l’entrée en France :
8. L’arrêté a relevé que la date d’entrée en France de M. A... avait varié selon ses dires et n’était établie qu’à partir de 2007. Le moyen tiré de ce que le préfet a limité à treize ans la présence en France de l’intéressé manque donc en fait.
9. Si M. A... soutient être entré en France dès 2000 ou 2006, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en retenant l’une de ces dates.
S’agissant de la situation administrative :
10. M. A... a obtenu un titre de séjour « parent d’enfant français » d’avril 2008 à octobre 2013. L’arrêté n’est pas entaché d’erreur de fait en ce qu’il n’a pas mentionné les récépissés dont l’intéressé a bénéficié jusqu’en 2015.
11. Ce titre de séjour n’a pas été renouvelé et M. A... n’a pas exécuté des obligations de quitter le territoire français de septembre 2015, août 2018 et octobre 2019. Un refus d’abroger la dernière mesure a été opposé à l’intéressé en septembre 2021.
S’agissant de la vie privée et familiale :
12. M. A..., né en 1971, a vécu la majeure partie de sa vie au Sénégal où il s’est rendu plus d’un mois en 2015 et où il a un frère. Il est célibataire. Il est hébergé par un tiers.
13. Si M. A... est père d’un enfant français né en 2006, la décision du juge aux affaires familiales de 2010 a relevé que les parents « n’ont jamais vécu ensemble », a fixé la résidence de l’enfant chez la mère, a dispensé le père du paiement d’une pension alimentaire « jusqu’à retour à meilleure fortune », lui a donc imposé de justifier de sa situation auprès de la mère tous les six mois et a reconnu au père des droits d’accueil et de visite.
14. Il ne ressort ni de la lettre adressée par la mère de l’enfant à la préfecture en 2015, selon laquelle M. A... « n’a jamais versé à ce jour de pension alimentaire pour son enfant. Il ne contribue ni à l’éducation ni à l’entretien de l’enfant », ni d’aucune autre pièce du dossier que l’intéressé se soit conformé à la décision du juge des enfants, pour la justification de sa situation et l’exercice de ses droits, ou qu’il ait été dans l’impossibilité de le faire.
15. Cet enfant était devenu majeur à la date de l’arrêté. Devant la commission du titre de séjour, M. A... a reconnu « ne plus avoir de contact » avec lui.
S’agissant de l’insertion professionnelle :
16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ait suivi et validé une formation qualifiante depuis son entrée en France.
17. L'instruction de la demande de titre de séjour présentée par M. A... en 2019 a révélé qu’il utilisait une fausse carte de résident pour travailler irrégulièrement.
18. L’arrêté a relevé que M. A... n’avait produit ni tous ses bulletins de salaire ni une attestation de son employeur. Si l’intéressé a produit ces documents à l’instance, cette circonstance n’est pas de nature à établir que l’arrêté est entaché d’erreur de fait.
19. L’arrêté n’est pas entaché d’erreur de fait en ce qu’il n’a pas évoqué les attestations des employeurs de l’intéressé.
20. Si M. A... a travaillé, c’était pour plusieurs employeurs, dans le cadre de contrats dont aucun n’était à durée indéterminée, à temps partiel, dans plusieurs métiers et sur des emplois sans qualification particulière.
21. M. A... n’a pas produit à l’instance ses derniers avis d’imposition. Sa demande de titre de séjour a chiffré ses ressources mensuelles à 900 euros.
22. Dans ces conditions, alors que la circulaire du 28 novembre 2012 ne peut utilement être invoquée et alors que l’interdiction de retour en France a été limitée à un an, l’arrêté du 18 février 2025 n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation y compris au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas violé les articles 42 de l’accord franco-sénégalais et L. 423-23 de ce code et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
23. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
24. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
25. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
26. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au ministre de l’intérieur et à Me Cécile Madeline.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 6 mai 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Signé
Elisabeth HéléniakAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2026
Référence
ORCA_26DA00264_20260506
Données disponibles
- Texte intégral