CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 17 avril 2026
- ECLI
- ORCA_26DA00041_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d’un an. Par un jugement n° 2503244 du 12 août 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 et 22 janvier 2026, M. B..., représenté par Me A... Khaled Lasbeur, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 14 mai 2025 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 911-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court contre chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ». Et en application de l’article R. 811-5 du code de justice administrative les délais supplémentaires de distance prévus à l’article R. 421-7 du même code s’ajoutent aux délais prévus ci-dessus. 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué, assorti de la mention du délai d’appel d’un mois fixé à l’article R. 911-8 précité, a été notifié le 12 août 2025 à M. B... par lettre recommandée avec accusé réception en Italie à l’adresse de son domicile réel indiquée par son conseil dans sa demande et que le pli a été retourné au greffe du tribunal administratif le 11 septembre suivant revêtu de la mention « adresse incomplète ». Ainsi, ce pli doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié au plus tard le 11 septembre 2025 à la dernière adresse connue par la juridiction. Le requérant ne justifie pas avoir déposé antérieurement une demande d’aide juridictionnelle devant la cour susceptible d’avoir interrompu le délai. Dans ces conditions, la présente requête enregistrée le 9 janvier 2026, après l’expiration du délai d’appel, est tardive et entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Elle doit donc être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B.... Fait à Douai le 17 avril 2026. La présidente de la cour Signé : Geneviève Verley-CheynelLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef Bénédicte Gozé
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3331 mars 2026
DTA_2503244_20260331CAA5917 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26DA00041_20260417
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 17 avril 2026
Référence
ORCA_26DA00041_20260417
Données disponibles
- Texte intégral