CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 6 mai 2026
- ECLI
- ORCA_26BX00943_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Creuse a réduit de 75 euros pendant un mois le montant de son allocation au titre du revenu de solidarité active. Par une ordonnance n° 2502444 du 24 mars 2026, le vice-président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er avril 2026, M. A... conteste cette ordonnance du tribunal administratif de Limoges du 24 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire (...) ». 2. Il résulte des dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l’article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1 (…). ». 3. Le litige dont a été saisie la cour porte sur une demande tendant à l’annulation d’une décision du conseil départemental de la Creuse relative à une réduction du montant de l’allocation au titre du revenu de solidarité active, qui est au nombre des litiges mentionnés par les dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative. Il en résulte que le Conseil d’État est seul compétent pour connaître de la contestation de l’ordonnance du tribunal administratif de Limoges. Par suite, en application de l’article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A... au Conseil d’État. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au Conseil d’État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d’État et à M. B... A.... Fait à Bordeaux, le 6 mai 2026. Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux, O. Couvert-Castéra
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 6 mai 2026
Référence
ORCA_26BX00943_20260506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel