CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 5 mai 2026
- ECLI
- ORCA_25VE03341_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son certificat de résidence d’un an et de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par un jugement nos 2517097-2517098 du 11 octobre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces deux arrêtés, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de M. B... dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui restituer son passeport, et mis à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter les demandes de M. B.... Il soutient que : - le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu, en ce qui concerne la demande n° 2517097 dirigée contre l’arrêté du 5 septembre 2025 assignant M. B... à résidence, en ce qu’il n’a pas été habilité à ouvrir ce dossier dans l’application Télérecours ; - c’est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la menace pour l’ordre public que représente la présence en France de M. B... ; - les autres moyens des demandes ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». M. B..., ressortissant algérien né le 28 juillet 1990, entré en France muni d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » le 2 novembre 2019, mis en possession de titres de séjour portant la même mention jusqu’au 12 janvier 2022, puis d’un certificat de résidence mention « entrepreneur - profession libérale » valable jusqu’au 15 mai 2024, en a demandé le renouvellement, ainsi que la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans. Par un arrêté du 18 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un second arrêté du 5 septembre 2025, le même préfet l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Le préfet des Hauts-de-Seine relève appel du jugement du 11 octobre 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces deux arrêtés et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B.... En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 611-1 du même code : « La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. » Il ressort des pièces du dossier de première instance n° 2517097 que la demande de M. B..., d’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2025 l’assignant à résidence, été communiquée par le greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise au préfet des Hauts-de-Seine le 23 septembre 2025, et que ce dernier en a accusé réception le même jour. Le préfet n’a pas fait état, au cours de l’instance devant le tribunal, des difficultés qu’il aurait rencontrées pour accéder à ce dossier au moyen de l’application Télérecours. Dans ces conditions, le moyen d’irrégularité du jugement attaqué doit être écarté comme manquant en fait. En second lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui réside régulièrement en France depuis le 2 novembre 2019, qui a obtenu en 2021 un diplôme de niveau bac + 5 en « management de l’évènementiel », et qui exerce son activité professionnelle dans ce domaine, a été condamné par une ordonnance pénale du 7 novembre 2023 du président du tribunal judiciaire de Nanterre à une peine d’amende de 500 euros et à une obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants, pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants commis le 3 novembre 2022, et qu’il a été mis en cause le 9 novembre 2020 et le 9 août 2024 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants qui n’ont pas fait l’objet de poursuites. Ces faits ne présentent pas un degré de gravité tel que la présence en France de l’intéressé puisse être regardée comme constituant une menace pour l’ordre public. Dès lors, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. B..., pour ce seul motif, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel du préfet des Hauts-de-Seine est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête du préfet des Hauts-de-Seine est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 5 mai 2026. La magistrate désignée, O. Dorion La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2026
Référence
ORCA_25VE03341_20260505
Données disponibles
- Texte intégral