CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 14 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25VE03271_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement n° 2504992 du 3 octobre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. A..., représenté par Me Cariou, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler cet arrêté ; 3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît son droit à être entendu consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; - il est illégale en l’absence de réponse du préfet aux moyens de fait et de droit mis en avant à l’appui de sa demande de titre de séjour ; - il méconnaît les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui garantissent le droit à un procès équitable et le droit à un recours effectif ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - il l’expose à un risque de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas fondée en fait et en droit et est disproportionnée. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». M. A..., ressortissant malien né le 31 décembre 1990, entré en France en 2018 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile enregistrée le 27 novembre 2018. Sa demande d’asile a été rejetée le 24 janvier 2020 par le directeur général l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 31 juillet 2020 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). A la suite de ce refus, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a présenté le 26 décembre 2024 une admission au séjour auprès des services de préfecture de Loir-et-Cher. Il a été interpelé le 15 septembre 2025 pour des faits de conduite sans permis, défaut d’assurance et de plaques non rivetées. Par l’arrêté contesté du 16 septembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A... relève appel du jugement du 3 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ». L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 423-23, L. 435-1, L. 435-2, L. 611-1 et mentionne que M. A... ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il a fait l’objet d’un rejet définitif de sa demande d’asile le 31 juillet 2020, qu’il n’a pas respecté la mesure d’éloignement qui a été prise à son encontre en 2020, qu’il se déclare célibataire sans enfant à charge en France, qu’il est père d’un enfant mineur résidant dans son pays d’origine, qu’il ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle malgré son engagement associatif et qu’il travaille de manière ponctuelle, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 et de l’article L. 435-2 et ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour conformément à l’article L. 435-1. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte. En deuxième lieu, d’une part, il ressort des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. D’autre part, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition de M. A... par les services de police le 15 septembre 2025 sur sa situation administrative, que celui-ci a pu présenter les éléments pertinents relatifs à ses conditions d’entrée et de séjour, et à sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu manque en fait et doit être écarté. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. ». Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ». M. A... réitère en appel le moyen tiré de ce qu’étant convoqué devant le tribunal correctionnel le 29 avril 2026 dans une procédure d’infraction routière, le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire sans délai dont il fait l’objet méconnaissent les articles 6 et 13 précités de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales consacrant le droit à un procès équitable et à un recours effectif. Toutefois, l’arrêté contesté ne fait pas obstacle, le cas échéant, à ce qu’il puisse être muni d’un visa de court séjour pour assister personnellement à l’audience au cours de laquelle son affaire sera appelée ou, à défaut d’un tel document, qu’il s’y fasse représenter. En l’absence de tout élément de nature à établir la nécessité d’une expertise à laquelle il devrait se soumettre personnellement dans un délai proche, les moyens tirés de la méconnaissance de son droit à un procès équitable ainsi qu’à un recours effectif doivent être écartés. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…)qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». M. A... se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France et de son insertion sociale et associative. Toutefois, s’il réside sur le territoire français depuis juillet 2018, exerce des activités bénévoles dans le domaine sportif et produits quelques attestations établies par ses amis, il ne justifie cependant pas par ces seuls éléments y avoir noué des liens privés ou familiaux suffisamment intenses et stables. Il est célibataire. Il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-huit ans et où résident, selon ses propres déclarations, sa mère, son frère et sa fille mineure. Il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2020. Ainsi, M. A... n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, l’arrêté contesté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale" (…) ». Aux termes de l’article L. 435-2 du même code : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Compte tenu de l’ensemble de la situation de M. A... telle que précédemment décrite, en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de Loir-et-Cher n’a, en tout état de cause, pas entaché l’arrêté contesté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». En se bornant à faire valoir des considérations générales sur la situation au Mali, M. A... ne justifie pas qu’il serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d’origine. Sa demande d’asile a d’ailleurs été définitivement rejetée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Si M. A... réside en France depuis 2018, il ne justifie pas y avoir noué des liens suffisamment anciens et stables. Il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Ainsi, en se bornant à se prévaloir de ses démarches d’insertion, de ses problèmes de santé et de sa convocation devant le tribunal correctionnel, M. A... n’établit pas que l’arrêté contesté lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ne serait entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Versailles, le 14 avril 2026. Le magistrat désigné, Gildas Camenen La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 14 avril 2026
Référence
ORCA_25VE03271_20260414
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