CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25VE03014_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne de rétablir son indice majoré à 505 et de lui verser les sommes qu’elle estime lui être dues à raison de la requalification de ses congés de maladie ordinaire en « congé longue maladie ». Par une ordonnance n° 2405550 du 26 juin 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er octobre 2025 et 2 janvier 2026, Mme B... relève appel de cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) Les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ». 2. La requête de Mme B... n’a pas été accompagnée de la production de l’ordonnance attaquée et n’a pas produit celle-ci dans le délai d’un mois qui lui a été imparti pour régulariser sa requête. La requête de Mme B... est dès lors manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Versailles, le 20 janvier 2026. Le président de la 4ème chambre F. Etienvre La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7820 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25VE03014_20260120
TA4430 avril 2026
DTA_2405550_20260430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
ORCA_25VE03014_20260120
Données disponibles
- Texte intégral