CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 15 avril 2025
- ECLI
- ORCA_25VE01036_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Par un jugement n° 2416187 du 2 avril 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 3 et 7 avril 2025, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ce jugement et de cet arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable.
2. Le juge des référés peut opposer une irrecevabilité sur le fondement des dispositions ci-dessus reproduites de l'article R. 522-1 du code de justice administrative si, à la date à laquelle il se prononce sur une requête tendant à la suspension d'une décision au titre de la procédure de référé, il n'a pas été saisi par ailleurs, d'une requête à fin d'annulation ou de réformation de la décision dont la suspension est demandée.
3. A ce jour, Mme A n'a pas saisi la cour d'une requête à fin d'annulation ou de réformation du jugement dont elle demande la suspension de l'exécution. Il s'ensuit que sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 15 avril 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7815 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25VE01036_20250415
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ORCA_25VE01036_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel