CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 30 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25VE00964_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une ordonnance n° 2315917 du 31 janvier 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. A... demande à la cour d’annuler cette ordonnance et cette décision. La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A... a été prononcée par une décision du 2 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». L’article R. 811-7 du même code dispose que « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ». La requête de M. A... n’a pas été présentée par le ministère de l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative et ne relève d’aucun des cas de dispense de représentation par un avocat, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait état de cette obligation. A ce jour, M. A... n’a toujours pas régularisé sa requête en recourant au ministère d’avocat, alors que la caducité de sa demande d’aide juridictionnelle a été constatée par une décision du 2 septembre 2025. Dès lors, la requête d’appel de M. A... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Versailles, le 30 octobre 2025. La magistrate désignée, O. Dorion La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9531 janvier 2025
ORTA_2315917_20250131CAA7830 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25VE00964_20251030
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
ORCA_25VE00964_20251030
Données disponibles
- Texte intégral