CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 27 mai 2025
- ECLI
- ORCA_25VE00714_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2409211 du 7 février 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. A, représenté par Me Cheron, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant sénégalais né le 22 octobre 1989, entré en France selon ses déclarations en mai 2019, a été mis en possession d'un titre de séjour valable du 16 janvier 2023 au 15 janvier 2024, pour motif médical, dont il a demandé le renouvellement. Par l'arrêté contesté du 14 février 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 7 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / (). " 4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour pour motif médical de M. A, le préfet des Yvelines s'est fondé sur l'avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des rares documents médicaux peu circonstanciés produits au dossier, que la drépanocytose dont est atteint M. A serait susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour du requérant, le préfet des Yvelines n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, M. A ne soutient pas utilement que la décision de refus de séjour contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles l'étranger qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dès lors que sa demande de titre de séjour n'a pas été présentée, ni examinée d'office par le préfet, sur ce fondement. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. M. A réside en France depuis cinq années et a bénéficié d'un titre de séjour. Toutefois, la carte de séjour temporaire d'un an dont il était titulaire en raison de son état de santé ne lui donnait pas vocation à demeurer en France à l'issue de sa prise en charge médicale. Par ailleurs, M. A, qui se déclare célibataire, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses trois enfants mineurs, ainsi que ses parents, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. La reconnaissance d'un enfant à naître en France est postérieure à l'arrêté contesté. Les formations et diverses expériences professionnelles dont se prévaut M. A ne caractérisent pas une insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs de fait, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / (). " 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est le père de trois enfants mineurs qui résident au Sénégal. S'il fait valoir qu'il a reconnu, le 13 juin 2024, un enfant à naître de sa relation avec une compatriote, dont il ne précise d'ailleurs pas la situation au regard du séjour en France, cette circonstance est en tout état de cause postérieure à la date de l'arrêté contesté, à laquelle s'apprécie sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et les stipulations de l'article 9-1 de cette convention au demeurant dépourvues d'effet direct à l'égard des particuliers, ne peuvent qu'être écartés. 10. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 27 mai 2025 La magistrate désignée, O. Dorion La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA386 mai 2025
DTA_2409211_20250506CAA7827 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25VE00714_20250527
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2025
Référence
ORCA_25VE00714_20250527