CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 28 août 2025
- ECLI
- ORCA_25VE00646_20250828
- Date
- 28 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2407847 du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, un mémoire complémentaire et une pièce complémentaire, enregistrés le 28 février, le 4 avril et le 6 mai 2025, M. A, représenté par Me Enama, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision lui refusant le séjour ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant mauricien né le 8 juin 1960, entré en France avec un vise de court séjour le 30 mars 2013, a présenté le 15 février 2024 une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par l'arrêté contesté du 30 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 30 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. " En vertu du 4° de l'article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont la composition est fixée par l'article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l'autorité administrative dans le cas prévu à l'article L. 435-1. 4. D'une part, M. A ne verse que peu de pièces de nature à établir sa présence en France au cours de la période de mars 2013 à janvier 2015, et ne produit aucune preuve de présence du 16 septembre 2014 au 17 janvier 2015. Dès lors que sa résidence habituelle depuis plus de dix ans sur le territoire français à la date de l'arrêté contesté n'est pas établie, le vice de procédure tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté. 5. D'autre part, M. A se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France, de son insertion professionnelle et de sa bonne intégration dans la société française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit d'une précédente obligation de quitter le territoire français du 14 juin 2016. L'emploi non qualifié de gardien à temps partiel, qu'il occupe sous contrat à durée indéterminée depuis août 2020, ne caractérise pas une insertion professionnelle particulière. Par ailleurs, il est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses deux enfants et où lui-même a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de cinquante-trois ans. Dans ces conditions, en estimant que l'admission au séjour de M. A ne se justifiait pas au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 6. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé par la voie de l'exception à l'appui de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 28 août 2025. La magistrate désignée, O. Dorion La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7828 août 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2025
Référence
ORCA_25VE00646_20250828