CAA78Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA78 · Juge des référés — 5 mai 2026
- ECLI
- ORCA_25VE00505_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Pro Management a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler les deux décisions du 21 décembre 2021, par lesquelles le directeur départemental des finances publiques des Yvelines lui a refusé l’octroi d’une aide financière du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, au titre, respectivement, des mois d’avril et de mai 2021, et d’enjoindre au directeur de lui accorder le bénéfice de l’aide sollicitée. Par un jugement nos 2201345, 2201355 du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions du 21 décembre 2021, a enjoint au directeur départemental des finances publiques des Yvelines de réexaminer les demandes d’octroi de l’aide formées par la SAS Pro Management, au titre des mois d’avril et mai 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour d’annuler le jugement du 10 décembre 2024. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juin 2025 et 25 février 2026, le dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la SAS Pro Management demande que le jugement attaqué soit confirmé, qu’il soit enjoint au ministre de lui accorder le bénéfice de l’aide sollicitée et qu’il soit mis à la charge de l’État la somme 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 février 2026, la ministre de l’action et des comptes publics déclare se désister purement et simplement de la requête. Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2026, la SAS Pro Management maintient ses précédentes conclusions et demande en outre à la cour de condamner l’État à lui verser la somme de 5 819,12 euros, à raison de la perte financière qu’elle a subie pour la période du 21 décembre 2021 au 10 décembre 2025, résultant du refus de lui octroyer l’aide financière du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19. Par un courrier du 17 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions incidentes de la SAS Pro Management, présentées le 4 mars 2026, après l’expiration du délai d’appel, tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 5 819,12 euros, à raison de la perte financière qu’elle a subie pour la période du 21 décembre 2021 au 10 décembre 2025, à la suite du refus de lui octroyer l’aide financière du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, soulèvent un litige distinct de l’appel principal du ministre qui n’a contesté le jugement qu’en tant qu’il a annulé les décisions du 21 décembre 2021, et ne sont dès lors pas recevables. Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2026, la SAS Pro Management a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Sur les conclusions d’appel principal : Le désistement de la ministre de l’action et des comptes publics est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les conclusions incidentes : Après avoir donné acte du désistement des conclusions d’un appelant principal, une juridiction, saisie de conclusions d’appel incident, doit soit donner acte du désistement de l’appel incident, notamment lorsque l’appelant incident a accepté le désistement de l’appel principal, soit constater l’irrecevabilité de l’appel incident, en particulier s’il a été enregistré postérieurement à la date d’enregistrement du désistement de l’appel principal, soit statuer au fond sur les conclusions incidentes, lorsqu’elles ne sont pas entachées d’irrecevabilité. Les conclusions incidentes de la SAS Pro Management, présentées le 4 mars 2026, après l’expiration du délai d’appel, tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 5 819,12 euros, à raison de la perte financière qu’elle aurait subie pour la période du 21 décembre 2021 au 10 décembre 2025, résultant du refus de l’État de lui octroyer l’aide financière du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, soulèvent un litige distinct de l’appel principal du ministre qui n'a critiqué le jugement qu'en tant qu'il a annulé les décisions du 21 décembre 2021, et ne sont dès lors pas recevables. L’annulation des décisions du 21 décembre 2021 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a refusé à la SAS Pro Management l’octroi d’une aide financière du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation au titre des mois de mai et avril 2021, n’implique pas, par elle-même, qu’il soit enjoint à cette autorité de lui verser la somme totale de 37 494 euros au titre des aides du fond de solidarité, assortie des intérêts moratoires. Les conclusions d’appel incident de la SAS Pro management tendant à la réformation du jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions à fin d’injonction sont dès lors manifestement dépourvues de fondement. Sur les frais liés à l’instance : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique la somme de 1 500 euros à verser à la SAS Pro Management au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Article 2 : L’État versera à la SAS Pro Management une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la SAS Pro Management est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la société par actions simplifiée Pro Management. Fait à Versailles, le 5 mai 2026. La présidente de la 1ère chambre, F. VERSOL La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 mai 2026
Référence
ORCA_25VE00505_20260505
Données disponibles
- Texte intégral