CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 16 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25TL01449_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2406534 du 11 mars 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. B..., représenté par Me Pinson, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 11 mars 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour, alors qu’il réside en France depuis 2011 ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet a considéré à tort que la réalité de sa vie commune avec Mme A... n’était pas établie ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet considère à tort qu’il ne justifie pas de la stabilité et de la durabilité de sa situation professionnelle ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont privées de base légale. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 13 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant sénégalais, né le 15 janvier 1993 à Saint-Louis (Sénégal) est entré sur le territoire français le 10 septembre 2011 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 1er septembre 2011 au 2 septembre 2012. Il a par la suite bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant valable jusqu’au 1er septembre 2013 puis renouvelée jusqu’au 30 septembre 2014. Interpellé par les services de police le 7 juillet 2020, il a fait l’objet, au regard de l’irrégularité de son séjour, d’un premier arrêté pris le 8 juillet 2020 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse le 15 juillet 2020. Il a sollicité, le 3 août 2023, son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de la Haute-Garonne, lequel a pris le 16 septembre 2024 un second arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, il relève appel du jugement du 11 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation dudit arrêté. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) » En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / (…) 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; (…) » Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 de ce code : « Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. » Pour soutenir que le préfet devait solliciter l’avis de la commission du titre de séjour, M. B... avance qu’il réside habituellement en France depuis 2011. Pour en justifier, il produit des documents concernant notamment son cursus universitaire. Comme l’ont à bon droit souligné les premiers juges au point 4 de leur jugement, si ces éléments sont de nature à établir la présence continue et habituelle du requérant entre 2011 et 2014, les seuls justificatifs censés en attester pour les années postérieures sont, une attestation d’inscription datée du 3 octobre 2014 pour l’année universitaire 2014/2015 à l’université Toulouse III Paul Sabatier, un bulletin de « notes et résultats » édité le 21 juillet 2015 indiquant que M. B... a été « défaillant » dans la plupart des matières du semestre 2, une attestation confirmant la souscription d’un contrat d’énergie depuis le 18 mars 2019 ainsi qu’un échéancier pour la période de juillet 2021 à mai 2022 aux noms de « B... ET A... C... et D... », des factures émises par un opérateur de téléphonie mobile à compter de juin 2017 au nom de « M B... E... A... D... », un courrier électronique du 9 juin 2016 confirmant une demande de réinscription universitaire au titre de l’année 2016/2017, une lettre du 19 juin 2017 de l’université Toulouse III Paul Sabatier indiquant que sa candidature est admise en liste principale à la formation « M1 Mathématiques : Parcours Research And Innovation » et un certificat de scolarité de l’université Toulouse III Paul Sabatier daté du 31 août 2018, des justificatifs de voyage en France épars datés des mois de mai 2019, mars et septembre 2020, janvier et mars 2021 et mars 2023, des relevés de prestations de la caisse d’allocations familiales pour les périodes d’août à décembre 2021, de janvier à décembre 2022 et de janvier à février 2023, des factures d’abonnement Free pour les mois d’octobre 2020 et janvier à avril 2021. Ces justificatifs ne sont pas suffisants pour établir la présence continue de l’intéressé sur le territoire français pour les années 2015 à 2020. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, doit être écarté. En deuxième lieu, M. B... estime que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant à tort que sa relation et la vie commune qu’il entretient avec Mme A... depuis 2017 n’étaient pas suffisamment établies. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A..., ressortissante sénégalaise, n’a pas mentionné l’existence de cette relation dans sa demande de renouvellement de carte de résident déposée le 9 juin 2020 et que les seules pièces relatives à leur vie commune sont des factures de téléphonie mobile aux noms du requérant et de Mme A..., une attestation de contrat d’énergie en commun en date du 9 juillet 2020 et souscrit le 18 mars 2019 et des attestations de la caisse d’allocations familiales concernant la période d’août 2021 à février 2023. Que dès lors qu’il ne se prévaut ni justifie d’aucune circonstance exceptionnelle ou motif humanitaire et que sa seule relation avec une compatriote ne lui ouvre aucun droit au séjour, les seuls éléments apportés au dossier concernant sa situation conjugale ne permettent pas d’établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d'appréciation concernant la situation conjugale de l’intéressé doit être écarté. En troisième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que M. B... a reçu une promesse d’embauche du 1er mai 2023 accompagnée d’une demande d’autorisation de travail du 31 juillet 2023 en qualité d’« agent d’entretien » et qu’il dispose d’une expérience dans ce domaine professionnel, les seuls éléments versés au débat ne permettent pas d’établir que le préfet de la Haute-Garonne aurait, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation de l’intéressé au titre du travail. Dès lors, ce moyen doit être écarté. En quatrième et dernier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant fixation du pays de renvoi seraient, par voie de conséquence, privées de base légale ne peut qu’être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B..., à Me Pinson et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 16 avril 2026. Le président de la 2ème chambre, signé Olivier Massin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 16 avril 2026
Référence
ORCA_25TL01449_20260416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel