CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 8 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25TL00411_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2406011 du 4 novembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 février 2025 sous le n°25TL00411, Mme B..., représentée par Me Sergent, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier du 4 novembre 2024 ; 2°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Elle soutient que : - c’est à tort que le magistrat désigné a écarté ses moyens tirés du défaut d’examen particulier de sa situation, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ; - l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences excessives qu’il emporte sur sa situation personnelle. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 24 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». Mme B..., ressortissante algérienne, née le 17 décembre 1996, serait entrée en France en juin 2023 selon ses déclarations. Elle a fait l’objet, le 18 juillet 2024, d’un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 8 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 18 juillet 2024 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 15 octobre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a de nouveau assigné Mme B... à résidence pour une période de quarante-cinq jours. Mme B... relève appel du jugement du 4 novembre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2024. En premier lieu, si Mme B... soutient que le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a commis des erreurs de fait et d’appréciation en écartant les moyens tirés du défaut d’examen particulier de sa situation, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, ces moyens, à supposer qu’ils puissent être regardés comme contestant la régularité du jugement attaqué, se rapportent au bien-fondé de celui-ci, et relèvent du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d’appel, auquel il appartient seulement, dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer sur la légalité de l’arrêté préfectoral litigieux. L’appelante ne peut donc utilement soutenir, pour demander l’annulation du jugement attaqué, que le tribunal aurait entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. B..., l’arrêté en litige retrace les éléments caractérisant sa situation personnelle et précise, en particulier, qu’elle a déclaré résider avec un ressortissant français avec lequel elle soutient entretenir une relation, et avoir un projet de mariage. Par ailleurs, si c’est à tort que l’arrêté mentionne que l’appelante n’a pas remis à l’autorité administrative son passeport en cours de validité alors qu’elle produit au dossier un récépissé de remise de ce passeport, ce seul élément ne suffit pas à faire regarder l’arrêté en litige comme entaché d’un défaut d’examen de sa situation. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que Mme B... est assignée à résidence dans le département des Pyrénées-Orientales et qu’elle doit se présenter aux services de la police aux frontières de Perpignan (Pyrénées-Orientales) tous les mardis à 9h00. Alors qu’elle soutient vivre chez son concubin et qu’il ressort des pièces du dossier que celui-ci réside à Perpignan dans le département des Pyrénées-Orientales, l’arrêté contesté ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B... une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il poursuit. Au surplus, l’entrée de Mme B... en France, et sa relation alléguée avec son concubin, étaient encore récents à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’il emporte sur la situation de l’appelante doit également être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Toulouse, le 8 octobre 2025. Le président de la 1ère chambre, signé Frédéric Faïck La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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CAA318 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25TL00411_20251008
TA7716 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
ORCA_25TL00411_20251008