CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 8 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25TL00269_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de mettre en demeure un avocat désigné pour l’assister au titre de l’aide juridictionnelle de produire un mémoire dans l’instance introduite devant ce tribunal dirigée contre la direction régionale des finances publiques d’Occitanie. Par une ordonnance n° 2406786 du 10 janvier 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 février 2025 sous le n° 25TL00269, M. B... demande à la cour d’annuler cette ordonnance. M. B... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, (…) peuvent, (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». 3. Il résulte des dispositions de la loi susvisée du 10 juillet 1991 que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a le libre choix de son avocat. A défaut de choix ou en cas de refus de l’avocat choisi de lui prêter son concours, il a le droit d’obtenir qu’il lui en soit désigné un. Les décisions que le bâtonnier peut être amené à prendre à cette fin peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire. En cas de refus de désignation, il appartient au juge administratif, afin de garantir au requérant admis à l’aide juridictionnelle le bénéfice effectif du droit à l’assistance d’un avocat qu’il tire de la loi du 10 juillet 1991, de surseoir à statuer en portant le cas échéant ce refus de désignation à la connaissance de l’intéressé et en lui impartissant un délai raisonnable à l’issue duquel il pourra statuer, sauf pour le requérant à avoir justifié de l’obtention du concours d’un avocat ou de sa contestation devant le juge judiciaire du refus de désignation du bâtonnier. 4. M. B... a bénéficié le 30 juillet 2024 d’une décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle pour contester devant le tribunal administratif de Toulouse une décision du 18 juin 2024 de la direction départementale des finances publiques de la Haute-Garonne portant sur des taxes foncières pour les années 2015 à 2017. Trois avocats désignés successivement à ce titre pour le représenter par la bâtonnière de l’ordre des avocats au barreau de Toulouse ont demandé à être déchargés de leur mission ce dont le requérant a été informé par le tribunal qui lui a donné un délai par un courrier du 13 novembre 2024. M. B... a alors saisi le tribunal d’une requête tendant à ce que sa présidente mette en demeure l’avocat désigné. D’une part, une telle demande qui ne tend pas à l’annulation d’une décision administrative est irrecevable au regard des dispositions du code de justice administrative citées au point 2 et cette irrecevabilité ne peut être régularisée en appel. D’autre part M. B... n’a pas justifié devant le tribunal avoir contesté devant le tribunal judiciaire le refus de la bâtonnière de lui désigner un nouvel avocat. Dans ces circonstances, le tribunal a donc pu statuer sur sa demande initiale. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire qu’un avocat soit désigné en appel au titre de l’aide juridictionnelle au regard de l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance, que M. B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Toulouse, le 8 décembre 2025. Le président, signé J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA318 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25TL00269_20251208
TA7712 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 8 décembre 2025
Référence
ORCA_25TL00269_20251208
Données disponibles
- Texte intégral