CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 11 février 2025
- ECLI
- ORCA_25TL00175_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure devant la cour : Mme A B a saisi la cour administrative d'appel d'une requête, enregistrée le 21 janvier 2025 sous le n° 25TL00175, tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2024 par laquelle la directrice principale des services de greffe judiciaires près la cour d'appel de Toulouse l'a informée du refus de son inscription sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Toulouse pour l'année 2025 dans la spécialité " F-01.14-Médecine générale - Gériatrie - Soins palliatifs ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, par ordonnance () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires : " Les décisions d'inscription ou de réinscription et de refus d'inscription ou de réinscription prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes ainsi que les décisions de retrait prises par le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la Cour de cassation peuvent donner lieu à un recours devant la Cour de cassation () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le Mme B conteste une décision de refus d'inscription sur la liste des experts près la cour d'appel de Toulouse. Or, en application des dispositions précitées, il n'appartient qu'à la Cour de cassation de se prononcer sur une telle décision. Par suite, la demande de Mme B ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulouse, le 11 février 2025. Le président, Signé J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°25TL00175
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORCA_25TL00175_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel