CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 13 février 2026
- ECLI
- ORCA_25PA06443_20260213
- Date
- 13 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2503934 du 26 novembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, M. A..., représenté par Me Walther, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 26 novembre 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 février 2025 ; 3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de sept jours, ou de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus d’un titre de séjour : - le préfet a entaché sa décision d’erreurs de fait au regard de sa maîtrise du français et de son insertion professionnelle ; - cette décision méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale par voie d’exception, en tant qu’elle se fonde sur une décision portant refus de séjour elle-même illégale ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée au regard des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : - elle est illégale par voie d’exception et entachée d’un défaut de base légale ; - elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par une décision du 28 août 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Bories, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l’effet d’exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». 2. M. B... A..., ressortissant égyptien né le 1er octobre 1983, est entré en France en 2008 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 3 juillet 2023. Par un arrêté du 17 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 26 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. 3. M. A... reprend en appel l’essentiel des moyens qu’il invoquait en première instance, tirés de ce que le préfet a entaché sa décision de refus de séjour d’erreurs de fait, qu’il aurait méconnu l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement et entachée d’erreur manifeste d’appréciation, et que la décision portant interdiction de retour serait illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement, insuffisamment motivée, et entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par M. A... à l’appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développée devant le tribunal. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A... ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 13 février 2026. La présidente assesseure de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris, C. BORIES La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7513 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25PA06443_20260213
TA7630 mars 2026
DTA_2503934_20260330Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2026
Référence
ORCA_25PA06443_20260213