CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 29 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25PA06045_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté implicite par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour. Par un jugement n° 2313306 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2025, M. A..., représenté par Me Dieye, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement n° 2313306 du 30 septembre 2025 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de régulariser sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S’agissant de la régularité du jugement attaqué : - le jugement est entaché d’irrégularité dès lors que les premiers juges ont rejeté sa requête comme étant dépourvu d’objet en retenant, à tort, qu’une décision expresse de refus de titre de séjour a été prise avant l’introduction de sa requête ; - il méconnaît son droit à un recours effectif, en méconnaissance des stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; S’agissant de la décision de refus de titre de séjour : - une décision implicite de rejet est née, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le délai de recours contre la décision expresse de refus de titre de séjour ne peut pas lui être opposé dès lors que la notification de cette décision est irrégulière ; - le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les principes d’exécution loyale de la procédure et de bonne administration ; - la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant sénégalais, né le 16 septembre 1990, est entré en France le 22 janvier 2017, sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour étudiant, valable du 21 janvier 2017 au 21 janvier 2018, régulièrement renouvelé jusqu’au 27 janvier 2022. Le 3 mars 2022, il a sollicité, auprès de la préfecture de Seine-et-Marne, un changement de statut en qualité de salarié, sur le fondement des stipulations de l’accord franco-sénégalais et des dispositions des articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision implicite, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. M. A... interjette appel du jugement du 30 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision, au motif qu’elle était dépourvue d’objet du fait de l’intervention d’une décision expresse de refus de titre de séjour avant l’introduction de sa requête. 2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». 3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ». 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de celles versées par le préfet de Seine-et-Marne en première instance, que la demande de titre de séjour de M. A..., déposée le 3 mars 2022, a été rejetée par une décision expresse le 29 juin 2022. Il ressort également des pièces versées par le préfet que cet arrêté a été présentée à l’adresse de M. A... par courrier recommandé avec avis de réception, lequel a été retourné aux services de la préfecture revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé » le 19 juillet 2022, de sorte qu’il doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l’intéressé, ce dernier ne produisant aucun élément de nature à établir qu’il n’a pas reçu le pli. Par suite, et ainsi que l’ont retenu à bon droit les premiers juges, aucune décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de titre de séjour, de sorte que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette décision étaient, dès leur introduction, dépourvues d’objet et par suite, irrecevables. Enfin, à supposer que M. A... puisse être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 29 juin 2022, réputé notifié le 29 juillet, portant refus de titre de séjour, sa requête, enregistré au greffe du tribunal administratif de Melun le 7 décembre 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai raisonnable de recours contentieux, qui ne peut en principe excéder un an, et qu’il y a lieu d’appliquer malgré l’absence de mention des voies et délais de recours dans l’arrêté du 29 juin 2022, était tardive. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A... est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance. O R D O N N E : Articler 1er : La requête de M. A... est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 29 avril 2026. Le président de la 1ère chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7730 septembre 2025
DTA_2313306_20250930CAA7529 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25PA06045_20260429
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2026
Référence
ORCA_25PA06045_20260429