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CAA75 · Juge des référés — 5 mai 2026
- ECLI
- ORCA_25PA05656_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Eurest Sports & Loisirs a demandé au tribunal administratif de Paris la restitution, à concurrence de 9 413 euros, de la contribution au service public de l’électricité mise à sa charge pour la période du 1er janvier au 31 août 2014, assortie des intérêts moratoires. Par une ordonnance n° 2116274 du 8 octobre 2025, le président du tribunal administratif de Paris a radié sa demande des registres du greffe du tribunal administratif de Paris. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre et 5 décembre 2025, la société Eurest Sports & Loisirs, représentée par Me Deschamps et Me Genevois, demande à la cour : 1°) d’annuler cette ordonnance n° 2116274 du 8 octobre 2025 du président du tribunal administratif de Paris ; 2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Paris ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer la restitution sollicitée ; 4°) de mettre à la charge de la Commission de régulation de l'énergie une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. D’autre part, l’article R. 612-5-1 du même code dispose : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, (…) le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l’ordonnance attaquée du 8 octobre 2025 a été retirée par une ordonnance du 10 novembre 2025. La société Eurest Sports & Loisirs a donc, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invitée, par un courrier du 11 décembre 2025 adressé par la voie de l’application informatique Télérecours et dont son conseil a accusé réception le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions ou à se désister de l’instance dans le délai d’un mois. Toutefois, aucune confirmation du maintien de ses conclusions n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois imparti, la société Eurest Sports & Loisirs doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Eurest Sports & Loisirs. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eurest Sports & Loisirs. Copie en sera adressée à la Commission de régulation de l'énergie. Fait à Paris, le 5 mai 2026. La présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 mai 2026
Référence
ORCA_25PA05656_20260505
Données disponibles
- Texte intégral