CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 13 février 2026
- ECLI
- ORCA_25PA05520_20260213
- Date
- 13 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans, et l’a assigné à résidence pour une durée d’un an. Par un jugement n° 2511499 du 13 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, M. A..., représenté par Me Kwemo, demande à la cour : 1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris ; 3°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 18 mars 2025 ; 4°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble : - le signataire de l’arrêté ne justifie pas de sa compétence ; - l’arrêté est insuffisamment motivé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale dès lors qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En ce qui concerne la décision prononçant son assignation à résidence : - elle a été prise en violation de ses droits de la défense ; - elle méconnaît l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par une décision du 28 août 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Bories, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l’effet d’exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu la décision du 5 février 2026 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». 2. M. B... A..., ressortissant bangladais né le 2 janvier 1994, est entré en France en 2024 selon ses déclarations. Par un arrêté du 18 mars 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans, et l’a assigné à résidence. M. A... relève appel du jugement du 13 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 5 février 2026, M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont, dès lors, devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions : 4. M. A... reprend en appel l’essentiel des moyens qu’il invoquait en première instance, tirés de ce que l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence, de défaut de motivation, d’erreur manifeste d’appréciation, d’une méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 612-1 et L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d’une violation des droits de la défense. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par M. A... à l’appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développée devant le tribunal. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A... ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Paris, le 13 février 2026. La présidente assesseure de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris, C. BORIES La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7725 novembre 2025
DTA_2511499_20251125CAA7513 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25PA05520_20260213
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2026
Référence
ORCA_25PA05520_20260213