CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 9 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25PA04782_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un jugement n° 2520958/8 du 22 août 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. A..., représenté par Me Pafundi, demande à la Cour : 1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler ce jugement ; 3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 4°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de réexaminer sa demande dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’erreur manifeste d’appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE qui énonce de manière exhaustive les hypothèses dans lesquelles les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, retirées ou limitées ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité ; - elle porte atteinte à sa dignité. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». 2. M. A..., ressortissant sénégalais, né le 10 mars 1989, fait appel du jugement du 22 août 2025 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 17 juillet 2025 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. 3. Le requérant reprend en appel les moyens de première instance tirés du défaut d’examen de sa situation, de l’erreur manifeste d'appréciation, d’une méconnaissance des dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE, ainsi que d’une méconnaissance de sa vulnérabilité et de l’atteinte à sa dignité. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 7, 9, 10 de son jugement. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Fait à Paris, le 9 janvier 2026. La présidente assesseure de la 6ème chambre, V. HERMANN JAGER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9512 novembre 2025
ORTA_2520958_20251112CAA759 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25PA04782_20260109
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
ORCA_25PA04782_20260109
Données disponibles
- Texte intégral