CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 20 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA04732_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 4 mars 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande d’autorisation préalable pour exercer l’une des activités visées à l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure. Par une ordonnance n° 2510325 du 15 septembre 2025, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 septembre 2025, M. A... demande à la cour : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) d’annuler la décision du CNAPS du 4 mars 2025 ; 3°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer l’autorisation préalable sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à la régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel (…) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ». Aux termes de l’article R. 751-5 de ce code : « La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d’appel (…) Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 15 septembre 2025 notifiant à M. A... l’ordonnance du tribunal administratif de Montreuil dont il fait appel mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête en appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. M. A... a néanmoins introduit sa requête sans respecter cette formalité dès lors qu’il n’a pas eu recours au ministère d’avocat et n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête comme manifestement irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Paris, le 20 octobre 2025. Le président de la 3ème chambre, Ph. DELAGE La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7520 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA04732_20251020
TA132 avril 2026
DTA_2510325_20260402Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
ORCA_25PA04732_20251020
Données disponibles
- Texte intégral